Réparation du préjudice des victimes d’une infraction pénale et délai pour saisir la CIVI...
Zoom sur un arrêt récent de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 

Civ. 2e, 30 nov. 2023, FS-B, n° 22-13.656

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CE QUE DIT LA LOI


Une victime d'infraction peut saisir une CIVI (commission d'indemnisation des victimes d'infractions) dans un délai de trois ans à compter de la commission des faits.

Ce délai est prorogé d'un an à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Passé ce délai, la victime peut toujours demander à la CIVI un relevé de forclusion, autrement dit, demander à ce que sa demande, bien que forclose, soit jugée recevable (par exemple, la victime n'a pas été informée de la possibilité de saisir une CIVI par le Tribunal correctionnel qui a jugé l'auteur de l'infraction, la victime n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou bien encore pour tout autre motif légitime).



RAPPEL DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL


En l'espèce, une victime d'infraction avait saisi une cour d'appel.

Elle reprochait à une CIVI d'avoir déclaré sa demande forclose pour ne l'avoir pas saisie dans le délai de trois ans à compter de la commission de l'infraction.

Devant la Cour d'appel, la victime de l'infraction soutenait qu'elle avait subi une aggravation de son préjudice justifiant le relevé de forclusion.


LA COUR DE CASSATION CASSE L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL


Dans un arrêt récent du 30 novembre 2023, la Cour de cassation, en sa deuxième chambre civile, a sanctionné l'arrêt de la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande de relevé forclusion alors que la victime de l'infraction avait subi une aggravation de son préjudice.

Dans ses conclusions en cause d'appel, la victime avait, en effet, fait valoir que son préjudice s'était aggravé. 

Pour la Cour de cassation, il appartenait à la cour d'appel d'expliquer en quoi une telle aggravation ne pouvait être admise à l'espèce.

C'est à cet égard que la Cour de cassation, après avoir remarqué que l'arrêt s'était borné à retenir « que l'existence d'une aggravation du préjudice n'est pas établie ni même invoquée par la requérante », estime qu'« en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la victime s'était prévalue d'une aggravation de son préjudice, et sans analyser, même de façon sommaire, les attestations qu'elle produisait au soutien de cette allégation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences » de l'article 455 du code de procédure civile.



Retrouvez l'arrêt en cliquant sur le lien suivant : https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2023/12/22-13.656.pdf 

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